
Libreville, le 23 Juillet 2026 – (Dépêches 241). Avec une décision définitive, un non-lieu confirmé en appel et un certificat de non-pourvoi délivré, le dossier pénal ouvert contre Hervé Patrick Opiangah est revêtu, depuis plusieurs mois déjà, de l’autorité de la chose jugée. Et pourtant, ses passeports demeurent séquestrés et une interdiction de sortie du territoire continue de s’appliquer à lui comme à sa fille, Élisabeth Mengue Opiangah. Face à ce hiatus entre le droit et le fait, il est important d’ interpeller directement le Procureur de la République en lui posant une question d’une froide simplicité. Sur quel fondement juridique ces mesures restrictives subsistent-elles, une fois la procédure qui les avait justifiées définitivement éteinte ?
Il convient de rappeler, avec la précision que le sujet impose, la portée exacte de ce qui s’est joué dans le dossier Hervé Patrick Opiangah. La chambre d’accusation a prononcé un non-lieu en faveur de l’homme d’affaire. La cour d’appel a confirmé cette décision. Faute pour la partie poursuivante d’avoir formé un pourvoi en cassation dans les délais légaux, un certificat de non-pourvoi a été délivré, consacrant le caractère définitif et irrévocable de cette issue judiciaire.
Une décision de justice devenue définitive et opposable à tous
En droit, cela signifie une chose simple. Cela veut dire que la décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut plus être remise en cause par aucune autorité, ne peut plus faire l’objet d’aucune contestation, et s’impose à l’ensemble des services de l’État, y compris ceux chargés de la délivrance des documents de voyage et du contrôle aux frontières.
C’est sur ce socle, incontestable, que reposent les demandes formulées publiquement par les avocats de l’homme d’affaires, Me Paulette Oyane, Me Carole Moussavou et Me Mba Ondo : la restitution des passeports saisis lors de la perquisition menée dans la nuit du 20 au 21 novembre 2024, et la levée de l’interdiction de sortie du territoire toujours active contre leur client et sa fille.
Sur quel fondement juridique les restrictions sont-elles encore maintenues ?
C’est en cette occurrence et au regard de la situation qu’il convient d’interpeller directement le Procureur de la République, non pour instruire à sa place un dossier qui relève de sa seule autorité, mais pour lui poser, au nom du droit du public à l’information et de l’exigence de transparence qui doit entourer l’action de la justice, les questions suivantes, auxquelles ni lui ni aucune autorité compétente n’a, à ce jour, apporté de réponse publique :
Sur quel texte, sur quelle base légale précise repose le maintien de la saisie des passeports d’Hervé Patrick Opiangah, alors que la procédure pénale qui avait justifié leur saisie est définitivement close par un non-lieu confirmé et un certificat de non-pourvoi ?
Par quelle autorité, et sur la base de quelle fondement juridique, l’interdiction de sortie du territoire visant Hervé Patrick Opiangah et sa fille, Élisabeth Mengue Opiangah, a-t-elle été émise, et pourquoi demeure-t-elle inscrite auprès des services de la police des frontières près de deux ans après les faits ?
Le Parquet entend-il donner instruction aux services compétents de restituer sans délai les documents de voyage saisis et de lever l’interdiction de sortie du territoire, conformément à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision de non-lieu ?
Le silence des autorités face à l’exigence d’exécution des décisions de justice
À défaut d’une telle instruction, quelle justification juridique le Procureur de la République oppose-t-il aux avocats de M. Opiangah, qui réclament publiquement, depuis plusieurs semaines, l’application pleine et entière des décisions de justice rendues en faveur de leur client ?
À l’heure où ces lignes sont publiées, ni le Parquet, ni aucun service de l’État n’a apporté d’explication publique à cette situation. Un silence qui, loin de clore le débat, ne fait que le nourrir. Car il existe, en pareille matière, une règle simple qui rappelle inlassablement la doctrine du procès équitable. L’exécution d’une décision de justice fait partie intégrante du procès lui-même. À cet effet, une décision qui n’est pas exécutée n’est, en réalité, qu’une décision inachevée.
La rédaction de Dépêches 241 se tient à la disposition du Procureur de la République et de tout service compétent pour recueillir et publier, sans filtre, toute réponse qui viendrait éclairer ce dossier sur des bases juridiques vérifiables. À défaut d’une telle réponse, et au regard des éléments déjà exposés dans nos précédentes publications sur cette affaire, notre rédaction continuera de documenter ce silence comme une donnée du dossier à part entière, tout en invitant, comme elle l’a toujours fait, les autorités compétentes à privilégier la voie de la clarté plutôt que celle du non-dit, voire du non-droit.







